Le président du conseil municipal du Kram, Fathi Layouni a, dans une déclaration accordée à Réalités Online, annoncé qu’il a décidé de ne plus marier les femmes tunisiennes aux non musulmans à la municipalité du Kram.
Bien qu’une circulaire indique le contraire, Fathi Layouni a précisé qu’il n’était pas concerné par la circulaire en question et qu’il incarnait l’autorité.
Dans ce contexte, Fathi Layouni a affirmé qu’il détenait l’autorité réglementaire générale de sa municipalité, insistant sur le fait qu’il avait amplement le droit et le pouvoir d’interdire le mariage avec un non musulman.
D’ailleurs, Fathi Layouni s’est appuyé sur le code du statut personnel citant l’article 5 qui stipule que les mariés ne doivent s’unir que dans le cas où aucun interdit « Charai » n’est à mentionner. Sur ce point, Fathi Layouni a fait référence à la « Chariaa » et a, avec persuasion, affirmé qu’aucune femme musulmane n’a le droit d’épouser un non musulman vu que selon lui cela est interdit par la loi.
Ainsi, c’est avec beaucoup de confiance en soi et de détermination que Fathi Layouni a soutenu sa décision insistant encore une fois sur le fait qu’il était l’autorité et qu’il avait les prérogatives de prendre ce genre de décision.
Prérogatives du président du conseil municipal :
Toutefois, en consultant le code des collectivités, on ne retrouve aucun article postulant que le président du conseil municipal est capable d’interdire une circulaire.
La majorité des prérogatives du président du conseil municipal tournent autour du fait que le président du conseil municipal représente la Commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements, ainsi , il est chargé de gérer les revenus de la Commune, ordonnancer les dépenses, surveiller la comptabilité communale … mais aussi d’assurer l’exécution des mesures de sûreté générale et surtout la tranquillité et la salubrité publique et ce, en veillant à la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des déchets, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puissent nuire par leur chute aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles; à faire en sorte que toutes les mesures tendant à prévenir les atteintes à la tranquillité publique soient respectées …
Par conséquent, il est clair que le président du conseil municipal n’a pas le droit de prendre ce genre de décision, d’interdire l’exécution d’une circulaire et de faire à sa guise dans sa municipalité.
Réaction du ministère de la Femme :
Il est à noter que récemment, la ministre de la Femme, Neziha Laabidi a dans une déclaration accordée aux médias, indiqué que le ministère poursuivra en justice tous ceux qui n’appliqueront pas la circulaire et qui refuseront de marier des femmes à des non musulmans.
Contacté par Réalités Online, le porte-parole du ministère de la Femme, Hassen Younes, nous a affirmé et assurer que Fathi Layouni n’avait aucun droit d’interdire le mariage des musulmanes à des non musulmans et que cela ne relevait pas de ses prérogatives.
Il nous a, par ailleurs, précisé que par cet acte, Fathi Layouni est considéré comme étant un hors la loi. Hassen Younes, a également ajouté que par cette décision et interdiction Fathi Layouni porte atteinte à la liberté générale des individus. Un délit sur lequel il serait probablement sanctionné.