L’affaire de la fuite d’une jeune femme testée positive au Covid-19 d’un centre de confinement obligatoire à Yasmine Hammamet ne cesse de susciter la polémique. Intervenant ce matin sur les ondes d’une radio privée, le commissaire régional au tourisme à Hammamet, Khaled Galouia, a assuré que les autorités compétentes viennent d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative et juridique afin de déterminer les circonstances de cette évasion ainsi que les responsabilités.
Les Tunisiens se sont, de leur côté, interrogés sur le sort de la jeune fille qui a violé les textes de loi en vigueur en fuyant le centre de confinement et en mettant en péril la santé des autres citoyens avec lesquels elle était entrée en contact. En effet, 80 personnes viennent d’être mises en auto-isolement pour avoir été en contact direct ou indirect avec la jeune fille qui a assisté à une cérémonie de mariage à Menzel Temim et ce chiffre risque encore d’augmenter. Les commentaires étaient donc nombreux, certains ont estimé que la jeune fille et l’ensemble des personnes ayant facilité sa fuite, vont sans aucun doute échapper à la loi en dépit de la gravité de leur geste. D’autres ont considéré que l’ensemble des individus impliqués dans le cadre de cette affaire doivent être rigoureusement sanctionnés par la loi pour servir d’exemple à toute personne souhaitant commettre un acte similaire.
Chadlia Fakraoui
Contactée par Réalités Online ce mercredi 17 juin 2020, Chadlia Fakraoui, juge de la sécurité sociale auprès du tribunal de première instance de Sfax et trésorière du syndicat des magistrats tunisiens, a rappelé que l’article 2 du Décret-loi n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 » stipule qu’une amende de cinquante dinars est infligée à toute personne qui contrevient aux mesures en vigueur et qu’en cas de récidive, l’amende est portée au double.
Elle a expliqué que l’amende prévue par l’article en question n’empêche pas l’application des dispositions de l’article 315 du Code pénal, et ce, au cas où le manquement s’accompagnerait par des bruits et tapages, par la production de données erronées concernant l’identité et le domicile, ou par le refus de se conformer aux ordres de l’autorité compétente.
Elle a ajouté que l’article 2 du décret gouvernemental n’empêche pas l’application, dans certains cas, des dispositions de l’article 312 du Code Pénal qui stipule que « est puni de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôles ordonnés en temps d’épidémie« .
Chadlia Fakraoui a, par ailleurs, indiqué qu’en cas de confirmation de la contamination de l’un des individus ayant entrés en contact avec la jeune femme et en cas de décès, la jeune femme pourrait être jugée en fonction de l’article 217 du Code pénal qui stipule que « est puni de deux ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, l’auteur de l’homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements. »
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