D’autres hommes d’affaires seront ajoutés à la liste des impliqués dans les dossiers de corruption et de malversation. Le président de la commission de confiscation, M. Najib Hnene, a appelé ces personnes à se présenter à ses services pour «se purifier» et déclarer sur l’honneur tous leurs biens mal acquis. Grâce à cet appel, l’Etat compte récupérer 1,5 milliard de dinars. Mais cet appel n’a fait qu’accroitre les reproches sur la prestation et la légitimité de la Commission. M. Najib Hnene, président de la Commission de confiscation, nous donne quelques éclaircissements.
Sur quels critères un bien est-il confisqué ?
Notre rôle se limite à un texte portant sur la création de la Commission et les attributions qui lui sont confiées. Il s’agit d’un décret-loi promulgué le14 mars et modifié le 31 mai 2011. Le décret-loi est constitué de deux volets. Le premier concerne la liste des 114 personnes appartenant au clan de Ben Ali. Pour cette liste notre rôle est d’apurement, c’est-à-dire d’identifier et de confisquer tous les biens appartenant à ces personnes. La confiscation porte sur les biens immeubles, meubles et sur les droits de participation dans les sociétés. Nous avons accordé une priorité absolue d’apurement du premier volet de l’article 13 concernant ces 114 personnes. Notre tâche est une tâche de confiscation tout court. Une confiscation objective qui se fonde sur la base de dossiers bien ficelés qui nous parviennent, outre des travaux de recherche pour découvrir les biens inconnus. On collabore directement avec les magistratures, les administrateurs judiciaires et tous les corps de l’Etat le ministère des Finances, des Domaines de l’Etat, la Banque centrale… Nous faisons, au niveau de la commission, un travail de recoupement puisque nous disposons de plus de moyens qu’aucune autre institution. Notre investigation ne connait aucune limite puisque nous pouvons consulter toute information appartenant à n’importe quel organisme de l’Etat, même le secret professionnel ne peut être objecté, le texte est clair. Sur cette base nous sommes tenus d’assurer l’exécution totale du texte, sauf pour les biens qui sont sujets de conflit. Dans ce cas nous attendrons la décision du juge pour procéder à la confiscation.
Ce décret-loi ne manque-t-il pas de clarté du moment où il ne précise pas la nature du bien confisqué, qu’il soit mal acquis ou bien acquis ?
Cela n’a aucun rapport avec la clarté du texte, mais il s’agit de manque de technicité des personnes qui contestent le texte. Ce décret-loi numéro 13, est l’application de la convention internationale de l’ONU contre la corruption et les crimes économiques, y compris le blanchiment d’argent, ratifiée par la Tunisie en 2003. Une fois ratifiée, cette convention relève du droit interne tunisien. Notre Commission n’applique pas uniquement ce décret-loi, mais finalement elle applique une convention internationale adoptée par la majorité des pays. Je n’ai pas besoin de me trouver des justifications pour montrer la fiabilité de ce décret-loi. Ce texte de portée internationale stipule la confiscation de tous les biens de ces 114 personnes, exception faite de l’héritage. Cette loi a mêlé les biens mal acquis et bien acquis car elle ne s’intéresse pas aux biens de ces 114 personnes, peu importe la façon dont ils étaient acquis. Car il est établi qu’avec son clan, le président déchu a utilisé la loi à des fins personnelles, notamment dans le code de l’urbanisme. Même des décrets-lois ont été promulgués sans pour autant être annoncés dans le journal officiel, spécialement pour servir ce clan dans l’illégalité. Ce qu’on appelle abus de pouvoir caractérisé. Donc les biens mal acquis ne sont pas uniquement des biens illégaux. Donc en mettant en œuvre l’article un de ce décret-loi, on applique strictement le texte qui a effectivement mélangé les biens mal acquis et bien acquis. Nous n’avons même pas le droit de discuter de ce point, car le texte n’exclut que le bien acquis par voie d’héritage et suivant les conditions indiquées par la loi qui sont elles aussi limitatives. Donc tout bien, quel qu’il soit, appartenant à la liste des 114 personnes est confisqué et nous ne sommes pas tenus de vérifier la façon dont il a été acquis.
En revanche, des jurys pensent que la convention internationale insiste sur le fait que la confiscation doit se faire uniquement sur les biens mal acquis ?
C’est une faute grave émise par des jurys, car la convention internationale, pour respecter la compétence territoriale des Etats, a ouvert la possibilité d’entamer la procédure de confiscation soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative, soit par des commissions. Donc le législateur tunisien, en exerçant son autorité, a procédé à la confiscation administrative via les commissions, d’où la légitimité des actions de notre Commission et de ces décisions. Il faut rappeler que ce décret-loi a été décrété suite à la révolution en Tunisie et heureusement, car on ne sait jamais ce qui se serait passé si il n’y avait pas eu cette loi, qui a apaisé les esprits. Cette loi aura un impact sur l’économie, le social et le politique de notre pays. On a besoin d’un nouveau contrat social et cela ne peut se faire que par la purification de notre système économique et cette loi vient en réponse à cet objectif. Une décision efficace, légale, conforme à la réglementation internationale.
Avez-vous reçu des recours déposés auprès du tribunal administratif, pour contrer vos décisions de confiscation ?
Des recours ont été déposés auprès du tribunal administratif. C’est tout à fait normal, car toute décision est susceptible de contestation. Les appels sont en cours et je ne peux rien dire de plus. On attendra la décision du juge administratif.
La Commission pourrait-elle être amenée à revenir sur ses décisions ?
Non, notre Commission ne reviendra sur aucune de ses décisions, mais peut-être que d’autres compétences peuvent en décider, à l’instar du tribunal administratif ou du tribunal judiciaire. Cela dit, il existe une ambiguïté au niveau des recours. En effet, personne ne sait si ces décisions, celles de notre Commission, sont attaquables. Si c’est oui par quelle voie ? De justice, administrative ou judiciaire ? Je garde beaucoup de réserve sur cela. Selon mon analyse, ces décisions ne sont nullement attaquables, car ce sont des décisions souveraines et qui tirent leur force de la loi. Je pense que toute décision émanant de la Commission de confiscation et appliquant le décret-loi numéro 13, ne doit pas être contestée. Donc les décisions prises sur les 114 personnes ne sont même pas susceptibles de voie de recours. S’il y a un reproche que l’on peut faire à propos de cette Commission, c’est la lenteur des procédures.
Qu’en est-il de la présomption d’innocence ?
La présomption d’innocence n’est pas discutable sur ce plan, car elle est du recours de la justice pénale alors que notre décision est plutôt civile. Mais en supposant qu’il y ait recours, il devrait y avoir des procédures. Ce que j’ai vu jusque-là, ce sont des recours qui ont été déposés par des personnes tierces et non par la ou les personne(s) concernée(s). Quel droit aurait cette tierce personne à porter ce recours ?
Y a-t-il eu un recours de la part de Ben Ali en personne ?
Le texte est clair concernant le mélange du patrimoine. Personne ne peut rien contester sauf celui issu d’un héritage.
D’ailleurs, un bien lui appartenant n’a pas été confisqué par la Commission, car il est issu d’un héritage. Même ses frères ont gardé leur héritage acquis déjà avant 1987.
Que faire dans le cas où un bien appartenant à l’une de ces 114 personnes est issu d’une spoliation, et que la personne spoliée veut récupérer son bien ?
La loi n’indique pas de vérifier l’origine de ces biens. Il y a la théorie de l’apparence corroborée par les codes. Le bien est déjà enregistré dans l’administration de propriété foncière sous le nom de cette personne confisquée. Le code des droits réels et le code des obligations et contrats. Et pourquoi ces personnes ont-elles décidé après un an de la confiscation de revendiquer leur bien ? Nous appliquons toutes les règles de droit internes. Je me suis déjà dit que si un jour j’accuse à tort une personne, je démissionnerai de mes fonctions en tant que président de la Commission de la confiscation, mais aussi en tant que magistrat. Je suis quelqu’un qui craint Dieu.
Supposons que le transfert d’un bien confisqué ait été effectué au profit de l’Etat, alors qu’il s’avère après coup que c’est un bien acquis légitimement? Comment faire ?
Il y a une confusion par rapport à ça. Sur le premier volet du décret-loi numéro un concernant la confiscation des biens de ces 114 personnes, toutes les décisions de confiscation ne pourront en aucun cas être contestées. Pour le volet deux de cette même loi concernant d’autres personnes, les tierces, ou la loi n’a pas précisé les procédures, nous avons établi des critères de confiscation. Il s’agit de quatre critères tirés des textes des lois internes et des conventions internationales et qui se fondent sur la jurisprudence. Premier critère, il faut que ces tierces personnes doivent avoir un rapport avec les 114 personnes, entre autre familiaux. Deuxième critère, ces personnes doivent avoir tiré un profit personnel de leurs rapports avec ces 114 personnes. Dans le troisième critère on a précisé quel genre de profit : violation caractérisée de la loi ou utilisation de la loi à des fins personnelles. Le quatrième critère, qui vise à protéger notre décision de toute irrégularité et de toute iniquité et de toute violation de la loi, consiste à la relation de causalité qui doit être absolument établie entre ces personnes tierces, la liste des 114 et la corruption. Pour cette raison, j’ai accordé une priorité absolue à l’organisation interne de notre Commission. Car pour établir ces quatre critères nous avons besoin d’un arsenal de dossiers solides et étoffés. Nous avons créé quatre cellules spécialisées dans chaque domaine : foncier, la participation dans les sociétés soit droits financiers bancaires et une qui s’occupe des biens sujets de conflits. Les personnes dirigeant ces cellules sont reconnues pour leur intégrité et leurs compétences dans leur domaine. De très hauts cadres de l’Etat extrêmement spécialisés ayant l’expérience requise et une formation poussée. Ils nous reprochent de ne pas solliciter d’experts-comptables, mais les compétences que nous avons peuvent former des experts-comptables !
Certains pensent que votre poste ne vous donne pas la légitimité requise ni la compétence nécessaire à l’émission d’appels à des tierces personnes.
J’ai exercé en tant que juge d’instruction, juge pénal, substitut du Procureur et juge d’instruction ; j’ai assuré les fonctions de juge commercial et de juge immobilier et j’étais également juge civil pendant neuf ans à la Cour de Cassation. Donc je sais pertinemment ce que je dois faire. Pour mon appel, il s’agit d’une déclaration sur l’honneur. Ces personnes concernées peuvent déposer cette déclaration sur l’honneur en recensant les biens mal-acquis et ainsi distinguer les biens obtenus légalement. Cet appel donne une chance à ces personnes tierces de pouvoir garder leurs biens immobiliers, car nous nous engageons à ne confisquer que les biens mal acquis. En cas de fausses déclarations ou de dépassement des délais de dépôt, la Commission appliquera le 2ème volet de l’article premier du décret-loi et prendra toutes les dispositions nécessaires pour établir les faits. Et au cas où nous arrivons après recoupement des informations et une fois nos dossiers complets, à prouver le délit, tous les biens de ces personnes seront confisqués, mal ou bien acquis. Donc nous offrons une chance inouïe à ces personnes de garder une partie de leurs biens.
Quel rapport lie votre appel avec la justice transitionnelle ?
Aucun rapport avec la justice transitionnelle. Cet appel est tiré des besoins inhérents au bon fonctionnement de notre travail, c’est l’organisation interne qui a exigé cela en attendant l’implantation des structures et la mise en œuvre des poursuites des personnes tierces par rapport au deuxième volet de l’article un du décret-loi numéro 13, nous avons lancé cet appel pour les besoins de la cause. En fait, cela relève d’une justice permanente et pas transitionnelle. La justice transitionnelle ne relève pas de nos attributions et elle s’occupe de tous les volets pénaux et civils. Alors que nous gérons le seul coté civil de la confiscation. Et cela n’aura aucune incidence sur la justice transitionnelle.
Najeh Jaouadi