LF-2025 : Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau « compte d’assurance des victimes d’accidents de la route »

La loi de finances 2025 récemment promulguée et publiée au journal officiel de la République tunisienne (JORT), a introduit au chapitre 18, la création d’un compte spécial à la Trésorerie, à savoir le « Compte d’assurance des victimes d’accidents de la circulation ».

Ce chapitre stipule l’ouverture qu’un compte spécial parmi les documents des Finances publiques tunisiennes, qui sera chargée du paiement d’indemnités aux victimes des accidents de la route. Accidents qui ont causé des dommages ultérieurs à l’accident aux individus ou à leurs héritiers en cas de décès de la victime dans un accident survenu sur le territoire de la République tunisienne et causé par des véhicules routiers équipés ou non d’un moteur .

Ce chapitre exclue les véhicules de l’État et les véhicules ferroviaires dans certain nombre de cas, notamment lors de l’impossibilité d’identifier le responsable de l’incident, l’absence de contrat d’assurance valide, son expiration pou son invalidité.
Le ministre chargé des biens de l’État autorise le paiement des frais de compte. Les dépenses du compte sont estimées et ajustées selon les modalités de l’intervention du Compte de garantie des victimes d’accidents de la circulation.

Le « Compte d’assurance des victimes de la circulation » verse une indemnité à ses bénéficiaires ou à l’institution d’assurance qui a remplacé le compte. L’institution d’assurance est tenue d’intégrer le « Compte de garantie des victimes de la circulation » dans l’indemnisation en cas d’accident de la route, qu’elle soit demandeuse ou redevable d’indemnisation et ne s’oppose pas à ces dispositions.

Contrairement aux dispositions de l’article 149 du Code des assurances, le « Compte d’assurance des victimes d’accidents de la route » est habilité à soumettre une offre de règlement à l’amiable conformément aux dispositions d’un tiers convention de compensation conclue par les parties concernées et ratifiée par décision du ministre des Finances.

Le chapitre fixe également les modalités de la conclusion d’un accord à l’amiable entre les parties en conflit ainsi que l’intervention de la caisse sociale concernée et des institutions d’assurance.

Les ressources du « compte d’assurance » sont constituées par la contribution des institutions d’assurance ou des fonds participants pour les institutions d’assurance agréées ainsi que la contribution des personnes assurées ou des participants, ainsi que par les sommes recouvrées auprès des individus tenus responsables des accidents et d’autres ressources qui peuvent lui être attribuées en vertu de la loi en vigueur.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux véhicules non immatriculés dans l’une des chaînes d’immatriculation certifiées de la Tunisie couvertes par le contrat d’assurance frontière.

La contribution des institutions d’assurance ou des fonds de participants et la contribution des assurés ou des participants sont versées mensuellement par les institutions d’assurance ou les fonds de participants.

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