Normalisation avec l’entité sioniste: Saïed fait allusion à la peine de mort (Vidéo)

Dans un discours adressé au peuple tunisien, le président de la République Kaïs Saïed a rappelé que la Constitution de 2022 affirmait, dans son préambule, que la Tunisie est attachée à la légalité internationale et triomphe pour les droits légitimes des peuples qui, selon cette légitimité, ont le droit de disposer d’eux-mêmes, en premier lieu le droit du peuple palestinien à sa terre spoliée et à l’établissement de son État, sur cette terre après libération, avec Al-Quds Al-Sharif pour capitale.

Il a souligné la différence flagrante entre la Constitution tunisienne qui a corrigé la trajectoire de la révolution, et la Constitution de 2014 qui s’est contenté de soutenir les mouvements de libération justes à leur tête le mouvement de libération palestinien sans pour  autant mentionner le droit du peuple palestinien à la Palestine spoliée.

D’autre part, le président de la République a déclaré que bien que la Tunisie ne dispose pas de missiles intercontinentaux, elle a des positions intercontinentales ajoutant qu’il n’est pas question d’accepter les pressions, ni le marchandage, ni le chantage.

S’agissant de la question de criminalisation de la normalisation avec l’entité sioniste, Kaïs Saïed a précisé que l’expression « normalisation » n’existait pas dans son lexique ajoutant que toute relation avec l’occupant devrait être perçue comme étant une haute trahison. De ce fait, il suggère de condamner toute personne ayant des relations avec l’entité sioniste sur fond des dispositions de l’article 60 du Code pénal tunisien qui stipule que sera coupable de trahison et puni de mort tout Tunisien qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou lui en fournira les moyens de n’importe quelle manière.

Voici l’Article 60 dans son intégralité:

(Modifié par le décret du 10 janvier 1957). Sera coupable de trahison et puni de mort:

1)Tout Tunisien qui portera les armes contre la Tunisie;

2)Tout Tunisien qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou lui en fournira les moyens de n’importe quelle manière;

3)Tout Tunisien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes tunisiennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la Tunisie;

4)Tout Tunisien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre contre la Tunisie;

5)Tout Tunisien, qui en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la Tunisie.

Article 60 bis.

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957). Sera coupable de trahison et puni de mort:

1)Tout Tunisien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

2)Tout Tunisien qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation, susceptibles d’être employés pour la défense nationale ou pratiquera sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident;

3)Tout Tunisien qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 60 ter

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957). Sera coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l’un des actes visés à l’article 60 paragraphe 2, à l’article 60 paragraphe 3, à l’article 60 paragraphe 4, à l’article 60 paragraphe 5 et à l’article 60 bis; la provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 60 et 60 vis et présent article seront punies comme le crime même.

Article 60 quarter.

(Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).

Seront réputés secrets de la défense nationale:

1)Les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre personne;

2)Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies, ou autres reproductions et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l’égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent;

3)Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction auront été interdite par les lois et les règlements;

4)Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les autres et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.

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