Nouvelles procédures pour les chèques: votre guide complet sur ce qu’il faut impérativement savoir

La Banque Centrale de Tunisie (BCT), a émis une nouvelle circulaire (n° 2024-14) qui a été publiée hier, jeudi 21 novembre, concernant les obligations des banques en matière de transactions par chèque. Dès lors, conformément à la loi n°2024-41 qui modifie et complète certaines dispositions du Code de commerce et qui porte principalement sur la nouvelle réglementation des chèques, des dispositions transitoires ont été fixées. Ces dispositions concernent les tireurs de chèques sans provision faisant l’objet de poursuites judiciaires ou ayant subi des condamnations pour délit d’émission de chèque sans provision où un certificat de non-paiement ou un protêt faute de paiement ont établis avant la date de publication de cette loi au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), c’est ce que rapporte l’Agence TAP.

Pour les Banques

Ceci dit, et en vertu des dispositions de l’article 6 de cette loi, les banques sont désormais tenues d’accepter la régularisation faite par les tireurs de chèques concernés par ces dispositions transitoires ou par leurs mandataires conformément aux conditions et procédures prévues par les nouvelles dispositions du Code de Commerce et de remettre au tireur une attestation de régularisation une fois que le montant du chèque ou son reliquat a été payé. Les tireurs de chèques concernés par ces dispositions transitoires sont exemptés, lors de la régularisation, du paiement des intérêts, de l’amende et des frais d’huissier notaire.
La constatation de la régularisation, de l’arrêt du procès ou des poursuites ou l’exécution de la peine et le recouvrement par le tireur de la faculté de détenir et d’utiliser les formules de chèques, sont du ressort du ministère public ou du tribunal saisi de l’affaire. Les banques doivent donc s’abstenir de délivrer de nouvelles formules de chèques au tireur jusqu’à ce que la BCT les informe de la levée de l’interdiction.

Concernant les personnes ayant émis des chèques sans provision et pour lesquels un certificat de non-paiement a été établi avant la date de publication de la loi n°2024-41 ou après son entrée en vigueur, les banques ne sont désormais plus tenues de transmettre leurs dossiers au ministère public. Les poursuites pénales pour commission de délit d’émission de chèque sans provision ne peuvent en effet être engagées que sur plainte du bénéficiaire. La dépénalisation des chèques sans provision dont le montant est égal ou inférieur à 5000 dinars ne concerne que les personnes ayant émis des chèques sans provision pour lesquels un certificat de non-paiement ou un protêt faute de paiement a été établi au siège de la banque après le 2 février 2025, soit 6 mois après la date de publication de la loi n°2024- 41 au JORT.

Pour ce qui est des dispositions transitoires sur le sort des chèques émis selon les formules établies avant l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire les chèques qui ne comportent pas les mentions obligatoires prévues à l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, les banques doivent continuer à accepter le paiement de ces chèques et les présenter au paiement au plus tard 6 mois après la date d’entrée en vigueur de cette loi. Elles doivent aussi se conformer aux procédures relatives aux incidents de paiement y afférents suivant les nouvelles dispositions du Code de Commerce et aux dispositions de la circulaire du 21 novembre 2024 de la BCT, à l’exception des dispositions relatives à la plateforme électronique et à la demande de réservation du solde par le bénéficiaire. Passé ce délai, c’est-à-dire après le 2 février 2025, ces formules perdent leur valeur en tant que chèques et les banques doivent refuser leur paiement ou accepter leur présentation au paiement.

Si toutefois ces chèques sont présentés au paiement après cette date, leur rejet s’effectue conformément aux dispositions du deuxième chapitre de la circulaire de la BCT, sans réservation de la provision et sans suivre les procédures relatives aux incidents de paiement.

Quand est-ce que la banque est tenue de payer le montant?

Les banques sont tenues, en vertu des alinéas 4 et 5 de l’article 374 du Code de Commerce, de payer tout chèque d’un montant inférieur ou égal à vingt dinars, établi sur une formule délivrée par ses soins, nonobstant l’absence ou l’insuffisance de la provision, hormis les chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars convertibles. Toute banque doit également payer, en vertu de l’article 412 bis du Code de Commerce, jusqu’à concurrence de 5000 dinars, même en cas d’absence ou d’insuffisance de provision, le montant de tout chèque au moyen de formules remises au tireur.

La banque est, aussi, tenue de payer tout chèque sans provision dont le montant est égal ou inférieur à 5000 dinars si elle n’a pas adhéré à la plateforme électronique des transactions par chèque à la date de son entrée en exploitation. Et ce,
conformément aux dispositions du nouvel article 410 du Code de Commerce.

Toute banque est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éviter l’émission de chèques sans provision par ses clients avant la remise de formules de chèques pour la première fois et à chaque fois que les clients en font la demande. Lors de l’ouverture d’un compte chèque, la banque doit obtenir du titulaire du compte les renseignements nécessaires à son identification compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’identification du client et de vérification de son identité. La banque doit aussi se renseigner sur la situation du client demandeur auprès de la centrale des chèques impayés de la BCT, et ce, avant la remise de formules de chèques au titulaire du compte.

Des chèques barrés avec date d’expiration

A compter de l’entrée en vigueur de l’article 410 bis du Code de Commerce, (soit 6 mois après la date de publication de la loi n°2024-41 du 2 août 2024 au Journal Officiel de la République Tunisienne), les banques ne pourront délivrer à leurs clients que des chèques portant un barrement général. Toutefois, la banque peut, à titre exceptionnel et à la demande du client, délivrer des formules de chèques non barrés, seulement lorsque cette demande s’avère nécessaire et de façon exceptionnelle. Le plafond global indiqué sur le carnet de chèques est fractionné, à la demande du client, suivant des valeurs égales ou variables sur le nombre des chèques, sans que la valeur maximale apposée sur tout chèque ne dépasse trente mille (30 000) dinars. Les chèques délivrés doivent comporter la durée de validité qui ne peut en aucun cas être inférieure à six (6) mois, à compter de la date d’impression du chèque et doit aussi comporter la date d’expiration qui doit être apposée en bas de tout chèque.

Conditions d’acceptation

Tout titre qui ne comporte pas l’une des mentions obligatoires relatives à sa valeur maximale, sa durée de validité, la désignation du bénéficiaire, ou s’il porte un montant supérieur à sa valeur maximale, ou encore s’il a été présenté au paiement 8 jours ouvrables après la date d’expiration de sa durée de validité, n’est plus considéré comme chèque conformément à l’article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce.

Tout tireur d’un chèque sans provision est légalement interdit, à compter de la date d’établissement du certificat de non-paiement, d’utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en possession de ses mandataires, autres que celles réservées à un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée, délivrées par les établissements bancaires. Il est également tenu de les restituer aux banques concernées.
La BCT assure, au niveau de la centrale des chèques impayés, la gestion des données relatives aux interdictions légales provisoires et aux interdictions judiciaires de détention et d’utilisation de formules de chèques ainsi que celles relatives aux levées d’interdiction. En conséquence, les banques doivent continuer à s’abstenir de délivrer des formules de chèques en blanc jusqu’à la levée des interdictions, dûment notifiée par la BCT. La liste des personnes objet de l’interdiction est actualisée selon les procédures en vigueur.

Les interdictions de détenir des formules de chèques qu’elles soient légales ou judiciaires s’analysent désormais comme une déchéance. Il en résulte que tout chèque émis par un interdit de chéquier, doit être payé par la banque tirée si la situation du compte permet le paiement.
Les banques sont aussi tenues de sommer, par tout moyen laissant une trace écrite, les titulaires de comptes courants à durée indéterminée qui n’ont effectué, durant 3 mois consécutifs, aucune opération sur ces comptes malgré leur situation
débitrice, de s’abstenir d’utiliser les formules de chèques en leur possession ou en possession de leurs mandataires.

Plateforme, sous contrôle de la BCT

Pour les transactions par chèque, la BCT supervisera la mise en place de la plateforme électronique unique des transactions par chèque et assurera sa gestion, son fonctionnement et son développement. Dès lors, toutes les banques doivent, par interconnexion, adhérer à la plateforme électronique des transactions par chèque et chaque banque doit assurer l’intégration de ses systèmes d’information avec cette plateforme et avec le mécanisme d’interconnexion approuvé.

Dès son entrée en exploitation, cette plateforme électronique offrira des services digitaux gratuits, de manière continue tout au long de la semaine et 24 heures sur 24. Elle permet au client d’accéder de manière aisée aux informations relatives à ses comptes financiers. Elle permettra aussi au bénéficiaire du chèque de vérifier, instantanément, l’existence de provision suffisante, d’opposition à son paiement pour vol ou perte, d’interdiction frappant le tireur ou de la clôture du compte sur lequel le chèque est tiré.

La plateforme permettra également au bénéficiaire d’aviser instantanément la banque tirée pour demander la réservation à son profit du montant figurant sur le chèque. Celui-ci sera immédiatement informé de l’approbation de la transaction sollicitée et de la réservation à son profit du montant du chèque, durant toute la période de validité restante du chèque, majorée de huit jours ouvrables. Si à l’expiration de cette période, le chèque n’a pas été présenté au paiement par le bénéficiaire, la banque doit rendre son montant disponible au profit du tireur. La conservation des relevés de toutes les transactions effectuées et des notifications échangées doit se faire pendant dix ans au moins à compter de la date d’exécution de l’opération.

A travers la plateforme électronique unique, le tireur du chèque sera invité à reconstituer la provision ou la rendre disponible et informer quant à la reconstitution de la provision.

 

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