L’article 31, figure dans le chapitre « Dispositions de recouvrement de l’impôt exigible des professions libérales », impose aux établissements de santé et hospitaliers de mentionner dans leurs factures toutes les prestations, médicales et paramédicales réalisées directement ou par des intervenants dans ces établissements.
Ils sont, également, invités, à fournir aux services fiscaux, dans les 15 premiers jours de chaque semestre, la liste des prestations réalisées par les professionnels libéraux en indiquant leur identité, leur matricule fiscal, la nature des prestations fournies et les montants. Le tout consigné selon un modèle proposé par l’administration.