A l’approche de l’été et de la canicule, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a rappelé les peines encourues par les incendiaires de forêts et de fermes agricoles, appelant les citoyens à contribuer à préserver la richesse forestière et à appuyer les efforts de prévention contre les feux de forêts.
Dans un communiqué publié jeudi soir et repris par l’agence TAP, le département de l’agriculture a souligné que la section 4 du Code forestier stipule que quiconque aura porté ou allumé le feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation, à l'intérieur et à la distance de 200 m de toutes forêts ou terrains broussailleux, ou mis à feu ou incinéré des chaumes, broussailles et végétaux quelconques à moins de 500 mètres de toutes forêts ou terrains broussailleux, durant la période du 1er mai au 31 octobre, est puni d'une amende de 50 à 150 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement, prononcée.
Si, par le fait de l'infraction, l'incendie s'est communiqué aux forêts, son auteur sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à deux ans sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Par ailleurs, quiconque aura volontairement, mis le feu ou tenté de mettre le feu, directement ou par communication, aux forêts terrains de parcours ou nappes alfatières soumises au régime forestier sera passible des sanctions prévues à l'article 307 du code pénal.
S’agissant des exploitations et des fermes agricoles, le ministère a rappelé que les articles 307 et 308 du Code pénal prévoient une peine de 12 ans d’emprisonnement contre quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à la paille ou au produit d’une récolte en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stères. La peine de mort est encourue, si l’incendie a été suivi de mort. La peine encourue est celle de 20 ans d’emprisonnement, si les bâtiments incendiés n’étaient pas habités ou ne servaient pas d’habitation.